Vos obligations en matière de climatisation
Qualité de l’air
Décret n° 84 – 1093 du 7 décembre 1984 – Destiné aux chefs d’établissements. Il est de la responsabilité du chef d’établissement de maintenir les installations de ventilation en bon état de fonctionnement et d’en assurer régulièrement le contrôle.
Art. R 232-5 – Aération, assainissement. Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs. Locaux à pollution spécifique : captation des poussières, gaz ou vapeurs au plus près de leur source d’émission. Eviter les odeurs désagréables et les condensations.
Etanchéité des circuits frigorifiques
Tout détenteur d’équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur disposant de l’attestation de capacité ou d’un certificat équivalent.
L’assemblage d’un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l’opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué :
- Par un opérateur disposant de l’attestation de capacité ou d’un certificat équivalent, ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l’attestation de capacité ou d’un certificat équivalent.
- Le recours à un opérateur n’est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, pré chargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
- -Article R 543-78 du Code de l’environnement.
Le détenteur d’un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à 2 kg fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l’attestation de capacité ou d’un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l’Union européenne et traduit en français. (Article R 543-79 du Code de l’environnement.)
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l’opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu’il remet au détenteur de l’équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée.
- Pour les équipements contenant plus de 300 kg de fluides frigorigènes, l’opérateur adresse une copie de ce constat au Préfet.
- – Article R 543-79 du Code de l’environnement.